Les brèves à la une

«Ma ville compte 36000 habitants : le conseil municipal peut-il décider d’y encadrer les loyers ? Et le pourra-t-il encore après les prochaines élections de mars ? »

Extrait du Courrier des maires – Janvier 2020 – N°341 :

LA RÉPONSE DE Morgane Blotin, avocate associée, responsable du pôle Gestions locatives et immobilier, cabinet Claisse et associés :

Le dispositif d’encadrement des loyers ne peut s’appliquer qu’à certaines zones géographiques et sous conditions de fond. Ainsi, les communes ne peuvent solliciter un encadrement des loyers que si elles se situent dans les zones d’urbanisation de plus de 50000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, dites zones tendues.

Le décret n°2019-802 du 26 juillet 2019 étend ce dispositif à 28 agglomérations situées en zone tendues. Dès lors, une ville de 36000 habitants ne remplit pas le premier critère de situation en zone tendue pour le logement.

Lisez la fin de la réponse -> 

Action sociale : le juge administratif intervient en « qualité de juge de plein contentieux »

Par quatre arrêts de section, le Conseil d’Etat a considéré que, dans le cadre du contentieux de l’aide, de l’action sociale ou du logement (à l’exception du contentieux du droit au logement opposable), le juge administratif intervient en « qualité de juge de plein contentieux » et qu’il lui incombe, en conséquence, « non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué (…). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement ».

Dans ces quatre affaires, les juges de premier degré (TA de Lyon, TA d’Amiens, TA de Montpellier, TA de Caen) avaient estimé que les demandes relevaient « du contentieux de l’excès de pouvoir ».

Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’« en statuant ainsi », le juge « a méconnu son office ».

Conseil d’État, Section, 03/06/2019, 422873415040, 423001419903, Publiés au recueil Lebon

Juridictions compétentes pour le contentieux général et technique de la sécurité sociale et l’admission à l’aide sociale

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 finalise la nouvelle organisation du contentieux de la sécurité sociale et l’aide sociale pour la partie judiciaire en première instance et en appel.

A la place des commissions départementales d’aide sociale, 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et 26 tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) , de même que de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), qui disparaissent, sont désignés compétents une liste de TGI  et de Cours d’appel.

Cette réorganisation entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Un autre décret doit intervenir pour préciser la procédure applicable devant ces TGI et ces Cours d’appel spécialisés.

Décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale

Disparition des juridictions de l’aide sociale

La loi n° 2016-547 de modernisation de la justice du 21e siècle a réformé les contentieux sociaux dans leur ensemble.

Deux ordonnances prises en application de cette loi viennent préciser les modalités de suppression des commissions départementales et de la Commission centrale d’aide sociale, leurs conditions de remplacement, les dispositions transitoires pour les affaires en cours et le transfert des agents des juridictions concernés dans les corps du ministère de la justice.

Ces juridictions administratives spécialisées disparaîtront le 1er janvier 2019.

Le contentieux de ces juridictions ainsi qu’une partie de celui des CDAS sera transféré à des formations collégiales en matière sociale au sein de certains tribunaux de grande instance. Les recours s’exerceront devant la chambre sociale de la cour d’appel. Ces nouveaux pôles sociaux récupèrent ainsi notamment le contentieux de la prestation de compensation du handicap ainsi que les recours en récupération tant auprès du bénéficiaire que de ses obligés alimentaires.

Les autres contentieux (allocation personnalisée d’autonomie, aide ménagère aide à domicile, aide sociale aux personnes sans domicile fixe, revenu de solidarité active, aide médicale d’État) seront transférés aux tribunaux administratifs. Les contestations se rapportant au domicile de secours seront portées devant une juridiction administrative qui sera désignée par décret en Conseil d’État.

Ord. n° 2018-358, 16 mai 2018, JO 17 mai

Ord. n° 2018-359, 16 mai 2018, JO 17 mai

La fin du refus d’inscription d’un élève dans une cantine scolaire pour manque de place

Le juge du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision d’un maire qui avait refusé l’inscription d’un élève au service de cantine scolaire au motif de l’absence de place disponible.

Depuis la loi récente relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et alors même que la nature facultative de ce service n’est pas remise en cause, tous les enfants scolarisés disposent d’un droit à l’inscription au service de restauration scolaire (article L.131-13 du code de l’éducation). Cela implique que les personnes publiques ayant choisi d’instituer un service de restauration scolaire sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Les collectivités en charge de ce service doivent donc mettre en place un service « adapté et proportionné » et « ne peuvent refuser par manque de place disponible l’inscription d’un élève qui en fait la demande ».

Un tel droit n’ayant pas été institué pour les autres services périscolaires, la collectivité peut prévoir un nombre de place limité et refuser un élève une fois la capacité d’accueil atteinte. C’est le cas pour le service d’accueil des élèves.

En somme, si le motif tiré du « manque de place disponible » ne peut plus être opposé à un élève demandeur d’une place au restaurant scolaire, les autres services périscolaires peuvent tout à fait disposer d’une capacité d’accueil au-delà de laquelle la collectivité peut refuser des inscriptions.

TA de Besançon, 7 décembre 2017, N°1701724